130R118. Pour l’application du présent titre, un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’une personne ou d’une société de personnes qui est un logiciel ou un bien visé à l’une des catégories 50 et 52 de l’annexe B est un produit informatique déterminé si l’une des conditions suivantes est remplie:a) la part de la personne ou de la société de personnes dans le bien constitue un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 130R117;
b) une participation ou un intérêt dans la personne ou la société de personnes constitue un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 130R117.