130R115. Un contribuable peut choisir de déduire à titre d’amortissement supplémentaire, pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas le montant déterminé en vertu de l’article 130R116, lorsque le contribuable, à la fois:a) n’est ni une grande société, au sens du paragraphe 8 de l’article 225.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), au cours de l’année, ni une société de personnes dont l’un des membres est une telle société au cours d’une année d’imposition comprenant un moment quelconque de l’exercice financier de la société de personnes;
b) a acquis, au cours de l’année mais après le 31 décembre 1997 et avant le 1er novembre 1999, un bien compris dans la catégorie 12 de l’annexe B en vertu du paragraphe o du premier alinéa de cette catégorie, en remplacement d’un bien acquis avant le 1er janvier 1998 et visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B ou à ce paragraphe o, qui présente un risque important de défaillance en raison du passage à l’an 2000.