130R106. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens pour lesquels l’article 130R189 prescrit une catégorie distincte, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:a) l’ensemble de son revenu pour l’année provenant de ces biens et des biens visés au paragraphe n du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B, déterminé avant toute déduction en vertu du présent article;
b) la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année.