130R103. Un contribuable qui est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire pour une année d’imposition à l’égard des biens visés à l’article 130R104 et compris dans une catégorie quelconque de l’annexe B, un montant n’excédant pas le moindre de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année, après toute déduction en vertu des articles 130R19 et 130R100 pour l’année mais avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année, et de 6% du coût en capital pour lui de ces biens de cette catégorie.
a. 130R55.1; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.