125.1R2. Pour l’application du paragraphe d de l’article 125.1 de la Loi, le taux d’intérêt qui est prescrit à un moment quelconque est celui qui est égal au taux qui est déterminé, pour le mois qui comprend ce moment, conformément à l’article 4302 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 125.1R2; D. 366-94, a. 3; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.