125.1R1. Pour l’application de l’article 125.1 de la Loi, les biens suivants sont prescrits:a) un bien exclu, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, autre qu’un bien loué avant le 3 février 1990 qui est:i. soit un camion ou un tracteur conçu pour être utilisé sur les voies publiques et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), est d’au moins 11 778 kg;
ii. soit une remorque conçue pour être utilisée sur les voies publiques et pour être tirée, dans des conditions normales d’utilisation, par un camion ou un tracteur visé au sous-paragraphe i;
iii. soit une voiture de chemin de fer;
b) un bien qui fait l’objet d’un bail, lorsque la juste valeur marchande des biens corporels qui font l’objet de ce bail, autres que des biens exclus au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, n’excédait pas, au moment de la conclusion du bail, 25 000 $.