125.0.1R4. Pour l’application du paragraphe b de l’article 125.0.1 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, celui-ci détient un intérêt dans un titre de créance indexé, l’excédent, sur le montant déterminé conformément au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 125.0.1R3 à l’égard de son intérêt dans le titre, du montant déterminé conformément au paragraphe b de cet alinéa à l’égard de son intérêt dans le titre est réputé payé ou à payer à l’égard de l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
a. 125.0.1R4; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.