1175.6R1. Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1175.6 de la Loi, la proportion qui existe, pour une année d’imposition, entre les affaires d’un assureur sur la vie faites au Canada mais ailleurs qu’au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada est celle représentée par le rapport entre l’ensemble de ses primes nettes à l’égard d’assurances autres que sur des biens et découlant de contrats conclus avec des personnes résidant au Canada mais ailleurs qu’au Québec et l’ensemble de ses primes nettes à l’égard d’assurances autres que sur des biens et découlant de contrats conclus avec des personnes résidant au Canada.
a. 1175.6R1; D. 1149-2006, a. 72; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 60; D. 390-2012, a. 81.