1123R1. Une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ne se qualifie comme telle pour une année d’imposition que si elle est considérée pour cette année comme une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 1123R1; D. 1981-80, a. 1123R1;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1123R1; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.