1120R4. Pour l’application du paragraphe b de l’article 1120R1 et sous réserve de l’article 1120R5, un groupe de personnes est réputé ne constituer qu’une seule personne, dans le calcul du nombre de personnes qui détient des unités d’une catégorie d’une fiducie si ce groupe ne détient pas moins d’un bloc d’unités, au sens de l’article 1120R3, de cette catégorie et si les unités de cette catégorie ont dans l’ensemble une juste valeur marchande d’au moins 500 $.
a. 1120R4; D. 1981-80, a. 1120R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1120R4; D. 134-2009, a. 1.