1089R9. Malgré l’article 1089R8, lorsque les marchandises vendues sont acheminées dans un autre pays où le particulier n’a pas d’établissement et qu’elles ont été entièrement produites ou fabriquées dans une juridiction au Canada par le particulier, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction.
Toutefois, si les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées par le particulier en partie au Québec et en partie dans une autre juridiction, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement situé au Québec en est la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires versés dans l’année aux employés de cet établissement et ceux versés dans l’année aux employés de tous les établissements au Canada où les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées.
Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’établissement de l’acheteur est situé dans une juridiction hors du Canada où le particulier n’a pas d’établissement et que l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne.
a. 1089R9; D. 1981-80, a. 1089R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R9; D. 134-2009, a. 1.