1089R8. Lorsque des marchandises vendues sont acheminées dans une juridiction où le particulier a un établissement, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à cet établissement, et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
Lorsque l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans la juridiction où se trouve l’établissement de l’acheteur, si le particulier a un établissement dans cette juridiction, et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
a. 1089R8; D. 1981-80, a. 1089R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R8; D. 134-2009, a. 1.