1089R17. Pour l’application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 1089 de la Loi, la partie de l’excédent visé à ce paragraphe qui est attribuable à un établissement d’une société de personnes au Québec se calcule de la même façon que la partie des revenus ou des pertes des entreprises que le particulier visé à ce paragraphe a exploitées au Canada ou est réputé avoir exploitées au Canada en vertu de l’article 613 de la Loi à l’égard de cette société de personnes, pour l’année d’imposition précédente, qui était attribuable à un établissement au Québec en vertu des articles 1089R1 à 1089R14.
a. 1089R18; D. 1981-80, a. 1089R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R18; D. 1707-97, a. 98; D. 1282-2003, a. 89.; D. 134-2009, a. 1.