1089R16. Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1089 de la Loi, un bien forestier québécois désigne un bien qui serait visé au paragraphe d du premier alinéa de l’article 93 de la Loi si on y remplaçait, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec».
a. 1089R16; D. 1981-80, a. 1089R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R16; D. 1282-2003, a. 87; D. 134-2009, a. 1.