1089R15. Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089 de la Loi, un bien minier québécois désigne un bien qui serait visé à l’article 370 de la Loi si on y remplaçait, partout où ils se trouvent, les mots «Canada» et «canadien» par les mots «Québec» et «québécois».
a. 1089R15; D. 1981-80, a. 1089R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R15; D. 1282-2003, a. 87; D. 134-2009, a. 1.