1088R9. Les règles prévues par la présente section s’appliquent au calcul du revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement d’un particulier visé à l’article 25 de la Loi pour une année d’imposition.
a. 1088R7; D. 1981-80, a. 1088R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R7; D. 134-2009, a. 1.