1088R5. Un particulier qui réside dans plus d’une province le dernier jour d’une année d’imposition est réputé, pour l’application du présent titre, résider ce jour-là uniquement dans la province que l’on peut raisonnablement considérer comme son lieu principal de résidence.
a. 1088R3; D. 1981-80, a. 1088R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R3; D. 134-2009, a. 1; N.I. 2020-08-01.