1088R3. Dans le cas d’un particulier membre d’une société de personnes qui exploite une entreprise qui comprend un centre financier international, la partie du revenu du particulier pour une année d’imposition provenant de l’entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec, qui est déterminée par ailleurs en vertu du présent titre, doit être réduite du montant que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.14 de la Loi relativement au centre financier international.
a. 1088R2.1; D. 1249-2005, a. 56; D. 134-2009, a. 1.