1088R19. Les articles 1088R1 à 1088R18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer la partie des pertes d’un particulier visé à l’article 1088 de la Loi qui est attribuable à un établissement au Québec.
a. 1088R17; D. 1981-80, a. 1088R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R17; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.