1088R18. Dans le cas d’un particulier visé à l’article 25 de la Loi qui a commencé à résider ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition, la partie de son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec ne se calcule qu’en fonction d’une entreprise dont le revenu est inclus dans le calcul de son revenu imposable en vertu de cet article.
a. 1088R16; D. 1981-80, a. 1088R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R16; D. 134-2009, a. 1.