1088R1. Le revenu provenant de l’exercice d’une entreprise d’un particulier visé à l’article 25 de la Loi qui a un établissement au Québec est réputé avoir été gagné en totalité au Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement en dehors du Québec.
a. 1088R1; D. 1981-80, a. 1088R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R1; D. 134-2009, a. 1.