1086R87.1. Toute personne tenue de produire, à l’égard d’une année civile, plusieurs déclarations de renseignements données à l’égard d’une personne en vertu de l’un des articles 1086R83 à 1086R86 peut transmettre à cette personne, au lieu de chaque copie de la partie de la déclaration qui la concerne, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, et cette déclaration de renseignements doit lui être expédiée de la manière prévue à l’article 1086R70 au plus tard à la date à laquelle les déclarations de renseignements données doivent être transmises au ministre.
1182-2017D. 1182-2017, a. 211.