1086R8. Une personne ou une société de personnes qui détient, dans une année civile, pour le compte ou à titre de mandataire d’un contribuable résidant au Québec, un intérêt dans une créance visée au deuxième alinéa, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, relativement au montant qui serait, si l’année était une année d’imposition du contribuable, inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul de son revenu pour l’année.
La créance à laquelle le premier alinéa fait référence est une créance visée au paragraphe b de l’article 1086R5 qui est:a) soit une créance à l’égard de laquelle l’article 92.1 de la Loi s’applique relativement au contribuable;
b) soit un titre de créance indexé.
a. 1086R7.1.2; D. 1454-99, a. 53; D. 134-2009, a. 1.