I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R78. Chaque membre d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice financier de celle-ci est une société de personne décrite au deuxième alinéa, doit produire pour cet exercice financier une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, où figurent les renseignements suivants:
a)  le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
b)  le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’assurance sociale ou le numéro de compte en fiducie au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) de chaque membre de la société de personnes qui a droit, pour l’exercice financier, à une part visée à l’un des paragraphes c et d;
c)  la part de chaque membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
d)  la part de chaque membre, pour l’exercice financier, de chaque déduction, crédit ou autre montant à l’égard de la société de personnes qui est pris en compte aux fins de déterminer le revenu, le revenu imposable, l’impôt à payer ou tout autre montant du membre en vertu de la Loi;
e)  les renseignements prescrits contenus dans le formulaire prescrit pour l’application de l’article 230.0.0.4.1 de la Loi, lorsque la société de personnes a fait des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental au cours de l’exercice financier;
f)  tout autre renseignement que peut prévoir le formulaire prescrit.
Une société de personnes à laquelle le premier alinéa fait référence est une société de personnes qui:
a)  soit exploite une entreprise au Québec, soit exploite une entreprise hors du Québec au Canada et dont l’un des membres est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement;
b)  soit est une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée dont l’un des membres est un particulier ou une société visée au paragraphe a;
c)  soit est propriétaire d’un immeuble déterminé et dont l’un des membres est une fiducie déterminée, au sens que donne à ces expressions l’article 1129.77 de la Loi.
Le présent article ne s’applique pas à un membre d’une société de personnes visée au paragraphe a du deuxième alinéa si le membre n’est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada en vertu de l’article 1091.3 de la Loi.
Pour l’application du premier alinéa, une déclaration de renseignements visée qui est produite par un membre d’une société de personnes est réputée avoir été produite par chaque membre de la société de personnes.
a. 1086R23.1; D. 1114-92, a. 40; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 115; D. 1451-2000, a. 57; D. 1282-2003, a. 84; D. 1155-2004, a. 73; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 29; D. 229-2014, a. 18; D. 1105-2014, a. 29; L.Q. 2021, c. 14, a. 251.
1086R78. Chaque membre d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice financier de celle-ci est une société de personne décrite au deuxième alinéa, doit produire pour cet exercice financier une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, où figurent les renseignements suivants:
a)  le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
b)  le nom, l’adresse et, dans le cas d’un particulier, le numéro d’assurance sociale de chaque membre de la société de personnes qui a droit, pour l’exercice financier, à une part visée à l’un des paragraphes c et d;
c)  la part de chaque membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
d)  la part de chaque membre, pour l’exercice financier, de chaque déduction, crédit ou autre montant à l’égard de la société de personnes qui est pris en compte aux fins de déterminer le revenu, le revenu imposable, l’impôt à payer ou tout autre montant du membre en vertu de la Loi;
e)  les renseignements prescrits contenus dans le formulaire prescrit pour l’application de l’article 230.0.0.4.1 de la Loi, lorsque la société de personnes a fait des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental au cours de l’exercice financier;
f)  tout autre renseignement que peut prévoir le formulaire prescrit.
Une société de personnes à laquelle le premier alinéa fait référence est une société de personnes qui:
a)  soit exploite une entreprise au Québec, soit exploite une entreprise hors du Québec au Canada et dont l’un des membres est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement;
b)  soit est une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée dont l’un des membres est un particulier ou une société visée au paragraphe a;
c)  soit est propriétaire d’un immeuble déterminé et dont l’un des membres est une fiducie déterminée, au sens que donne à ces expressions l’article 1129.77 de la Loi.
Le présent article ne s’applique pas à un membre d’une société de personnes visée au paragraphe a du deuxième alinéa si le membre n’est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada en vertu de l’article 1091.3 de la Loi.
Pour l’application du premier alinéa, une déclaration de renseignements visée qui est produite par un membre d’une société de personnes est réputée avoir été produite par chaque membre de la société de personnes.
a. 1086R23.1; D. 1114-92, a. 40; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 115; D. 1451-2000, a. 57; D. 1282-2003, a. 84; D. 1155-2004, a. 73; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 29; D. 229-2014, a. 18; D. 1105-2014, a. 29.
1086R78. Chaque membre d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice financier de celle-ci, soit exploite une entreprise au Québec, soit exploite une entreprise hors du Québec au Canada et dont l’un des membres est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement, soit est une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée dont l’un des membres est un tel particulier ou une telle société, soit est propriétaire d’un immeuble déterminé et dont l’un des membres est une fiducie déterminée, au sens que donne à ces expressions l’article 1129.77 de la Loi, doit produire pour cet exercice financier une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, où figurent les renseignements suivants:
a)  le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
b)  le nom, l’adresse et, dans le cas d’un particulier, le numéro d’assurance sociale de chaque membre de la société de personnes qui a droit, pour l’exercice financier, à une part visée à l’un des paragraphes c et d;
c)  la part de chaque membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
d)  la part de chaque membre, pour l’exercice financier, de chaque déduction, crédit ou autre montant à l’égard de la société de personnes qui est pris en compte aux fins de déterminer le revenu, le revenu imposable, l’impôt à payer ou tout autre montant du membre en vertu de la Loi;
e)  les renseignements prescrits contenus dans le formulaire prescrit pour l’application de l’article 230.0.0.4.1 de la Loi, lorsque la société de personnes a fait des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental au cours de l’exercice financier;
f)  tout autre renseignement que peut prévoir le formulaire prescrit.
Pour l’application du premier alinéa, une déclaration de renseignements visée qui est produite par un membre d’une société de personnes est réputée avoir été produite par chaque membre de la société de personnes.
a. 1086R23.1; D. 1114-92, a. 40; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 115; D. 1451-2000, a. 57; D. 1282-2003, a. 84; D. 1155-2004, a. 73; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 29; D. 229-2014, a. 18.
1086R78. Chaque membre d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice financier de celle-ci, soit exploite une entreprise au Québec, soit exploite une entreprise hors du Québec au Canada et dont l’un des membres est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement, soit est une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée dont l’un des membres est un tel particulier ou une telle société, doit produire pour cet exercice financier une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, où figurent les renseignements suivants:
a)  le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
b)  le nom, l’adresse et, dans le cas d’un particulier, le numéro d’assurance sociale de chaque membre de la société de personnes qui a droit, pour l’exercice financier, à une part visée à l’un des paragraphes c et d;
c)  la part de chaque membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
d)  la part de chaque membre, pour l’exercice financier, de chaque déduction, crédit ou autre montant à l’égard de la société de personnes qui est pris en compte aux fins de déterminer le revenu, le revenu imposable, l’impôt à payer ou tout autre montant du membre en vertu de la Loi;
e)  les renseignements prescrits contenus dans le formulaire prescrit pour l’application de l’article 230.0.0.4.1 de la Loi, lorsque la société de personnes a fait des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental au cours de l’exercice financier;
f)  tout autre renseignement que peut prévoir le formulaire prescrit.
Pour l’application du premier alinéa, une déclaration de renseignements visée qui est produite par un membre d’une société de personnes est réputée avoir été produite par chaque membre de la société de personnes.
a. 1086R23.1; D. 1114-92, a. 40; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 115; D. 1451-2000, a. 57; D. 1282-2003, a. 84; D. 1155-2004, a. 73; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 29.