1086R74. Toute association canadienne de sport amateur qui est réputée, en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 21.41 de la Loi, enregistrée auprès du ministre, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, sur demande du ministre.
a. 1086R20; D. 1981-80, a. 1086R20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R20; D. 1471-91, a.33; D. 473-95, a. 46; D. 1149-2006, a. 68; D. 134-2009, a. 1.