1086R68. Lorsque la personne tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu du présent titre est décédée, cette déclaration doit être produite par ses représentants légaux dans les 90 jours de la date du décès et doit viser la totalité de la période antérieure au décès à l’égard de laquelle une déclaration de renseignements n’a pas été produite.
a. 1086R15; D. 1981-80, a. 1086R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R15; D. 1471-91, a. 33; D. 134-2009, a. 1.