1086R58. Dans le présent article et les articles 1086R59 à 1086R63, l’expression:
«administrateur» désigne un administrateur au sens du paragraphe a de l’article 307.1 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
«négociant ou courtier en valeurs» désigne un négociant ou courtier en valeurs au sens du paragraphe c de l’article 307.1 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
«premier acheteur» d’un titre désigné signifie le premier détenteur enregistré de ce titre, à l’exclusion d’un négociant ou courtier en valeurs;
«titre» désigne:a) une action du capital-actions d’une société;
b) une créance émise par une société;
c) un droit accordé par une société en vertu d’un contrat de financement pour la recherche scientifique;«titre désigné» signifie un titre émis ou accordé par une société à l’égard duquel la société a désigné un montant conformément à l’article 776.10 de la Loi.
a. 1086R12.1; D. 421-88, a. 37; D. 1707-97, a. 98; D. 1249-2005, a. 53; D. 134-2009, a. 1.