1086R53. Lorsqu’un contribuable doit, en vertu de l’article 310 de la Loi lorsqu’il fait référence aux articles 968 et 968.1 de la Loi, inclure un montant dans le calcul de son revenu en raison de l’aliénation d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie et que l’assureur qui est l’émetteur de la police est partie à l’aliénation ou est avisé de celle-ci par écrit, l’assureur doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce montant.
Dans le présent article, l’expression:
«aliénation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 966 de la Loi et comprend tout ce qui est réputé une aliénation d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie en vertu de l’article 967 de la Loi;
«assureur» a le sens que lui donne le paragraphe a.1 de l’article 966 de la Loi.
a. 1086R9; D. 1981-80, a. 1086R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R9; D. 421-88, a. 36; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 67-96, a. 64; D. 134-2009, a. 1.