1086R49. Sous réserve du troisième alinéa, tout ministère du gouvernement du Québec ou tout organisme visé à l’une des annexes 1, 2 et 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) qui verse, directement ou indirectement, à une personne ou à une société de personnes un montant qui constitue un paiement contractuel doit produire une déclaration de renseignements à l’égard de ce montant au moyen du formulaire prescrit, sauf s’il s’agit de l’un des montants suivants:a) un montant versé à une personne dont l’identité doit être protégée;
b) un montant versé à l’égard d’un service rendu à l’extérieur du Canada, à une personne qui ne réside pas au Canada au moment où le service est rendu;
c) un montant qui n’a pas à être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition, lorsque ce particulier est à l’emploi du ministère ou de l’organisme;
d) un montant à l’égard duquel une autre déclaration de renseignements au moyen d’un formulaire prescrit doit être produite en vertu du présent titre;
e) un montant versé à un gouvernement ou à une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi;
f) un montant versé au moyen d’une carte de crédit.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «paiement contractuel» désigne un montant reçu par une personne ou une société de personnes en acquittement total ou partiel du prix prévu à l’un des contrats suivants:a) un contrat d’entreprise ou de service;
b) un contrat de transport;
c) un contrat de mandat;
d) un contrat relatif à la consommation de nourriture ou de boissons;
e) un contrat dont l’objet consiste, d’une part, en une entreprise, un service, un transport ou un mandat et, d’autre part, en la vente ou la location d’un bien, à l’exception d’un tel contrat dont le prix représente, en totalité ou en quasi-totalité, la valeur d’un bien vendu ou loué dans le cadre de ce contrat.
Aucune déclaration de renseignements ne doit être produite par un ministère ou un organisme en vertu du premier alinéa lorsque l’ensemble des montants versés, autre qu’un montant visé à l’un des paragraphes a à f de cet alinéa, à une personne ou une société de personnes au cours d’une année est inférieur à 1 000 $.
a. 1086R8.21; D. 1470-2002, a. 81; D. 1249-2005, a. 52; D. 1149-2006, a. 64; D. 134-2009, a. 1.