1086R48. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport doit délivrer, pour une année civile, à un particulier qui est reconnu comme un athlète ayant fait partie du niveau de performance Excellence, Élite ou Relève, selon le cas, à l’égard d’un sport individuel ou collectif qu’il a pratiqué dans l’année, une attestation faisant état de cette reconnaissance.
L’attestation doit contenir, outre les informations requises par les paragraphes a à f du premier alinéa de l’article 1029.8.120 de la Loi, le nom et l’adresse du particulier, de même que son numéro d’assurance sociale, et doit lui être transmise à sa dernière adresse connue ou lui être remise en mains propres, en 2 copies, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante.
a. 1086R8.20; D. 1470-2002, a. 81; D. 559-2003; D. 1282-2003, a. 78; D. 1155-2004, a. 69; D. 120-2005; D. 134-2009, a. 1.