1086R3. Toute personne qui paie l’un des montants suivants doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit:a) un montant dont l’article 929 de la Loi exige l’inclusion dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition;
b) un montant qui est un montant admissible au sens du premier alinéa de l’article 935.1 de la Loi;
c) un montant qui est un montant admissible au sens du premier alinéa de l’article 935.12 de la Loi.
Lorsqu’un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, à l’égard d’un régime auquel l’article 914 de la Loi s’applique, ou lorsqu’un rentier est réputé, en vertu du premier alinéa de l’article 915.2 de la Loi, avoir reçu un montant à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime et dont l’article 929 de la Loi exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’émetteur de ce régime doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Lorsque, dans une année d’imposition, l’un des articles 926, 928, 932 et 933 de la Loi s’appliquent à l’égard d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire de ce régime doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Lorsqu’un paiement ou un transfert de biens d’un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel un contribuable est rentier est fait à un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel son conjoint ou son ex-conjoint est rentier et que l’article 913 de la Loi s’applique à l’égard du paiement ou du transfert, l’émetteur du régime duquel le paiement ou le transfert est fait doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce paiement ou de ce transfert.
Dans le présent article, l’expression «émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi et l’expression «rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de cet article.
a. 1086R3; D. 1981-80, a. 1086R3; D. 3926-80, a. 41; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R3; D. 2583-85, a. 30; D. 1471-91, a. 33; D. 1114-93, a. 43; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 82; D. 1282-2003, a. 72; D. 1149-2006, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 28.