1086R21. Toute coopérative admissible ou toute fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1 de la Loi, qui, au cours d’une année, émet un titre admissible, au sens de cet article, à un investisseur admissible, au sens de l’article 9 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce titre pour toute année au cours de laquelle elle émet un tel titre.
Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible doit également transmettre à chaque investisseur admissible ayant acquis un titre admissible une déclaration de renseignements faisant état du coût rajusté de ce titre.
a. 1086R8.1.3.1; D. 1116-2007, a. 45; D. 134-2009, a. 1.