1054R2. La déclaration fiscale modifiée et les documents prescrits visés au paragraphe d du premier alinéa de l’article 1054 de la Loi doivent être présentés au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition de son décès ou, si elle est postérieure, à la date d’échéance de production qui est applicable à la succession du contribuable décédé pour sa première année d’imposition.
a. 1054R2; D. 1981-80, a. 1054R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1054R2; D. 1549-88, a. 29; D. 1466-98, a. 105; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 25.