104R8. Malgré toute autre disposition du présent chapitre, lorsqu’un dépôt a été fait par un contribuable aux termes du paragraphe b de l’article 104R3 et que le produit de l’aliénation à l’égard duquel le dépôt a été fait n’est pas utilisé par une personne avant 1975, conformément aux conditions mentionnées au paragraphe a de cet article, pour acquérir un navire qui remplit les conditions décrites aux paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 104R7 ou pour engager des frais de conversion d’un navire appartenant à cette personne et qui remplit la condition décrite au paragraphe b de ce premier alinéa, le ministre peut rembourser au contribuable ce dépôt ou la partie de ce dépôt qui n’a pas été versée au contribuable en vertu de cet article.
Lorsqu’un remboursement est ainsi effectué, le contribuable doit ajouter, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle le navire a fait l’objet d’une aliénation, la proportion du montant qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si le dépôt n’avait pas été fait aux termes du paragraphe b de l’article 104R3, représentée par la partie du produit de l’aliénation qui n’a pas été ainsi utilisée avant 1975 à titre de remplacement du navire sur le produit total de l’aliénation.
a. 104R8; D. 1981-80, a. 104R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R8; D. 134-2009, a. 1.