104R7. La totalité ou une partie d’un dépôt fait aux termes du paragraphe b de l’article 104R3, en vertu de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) ou en vertu de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) peut être remboursée à toute personne ou pour le compte de toute personne qui remplace, avant 1975, et aux conditions visées au paragraphe a de l’article 104R3, le navire aliéné par un autre navire qui remplit les conditions suivantes:a) il a été construit au Canada;
b) il est immatriculé au Canada ou à un endroit auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement signé à Londres, le 10 décembre 1931;
c) son coût en capital n’a fait l’objet d’aucune déduction par un autre contribuable en vertu de la Loi, de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu ou de la Loi de l’impôt sur les corporations.
De même, ce montant peut être remboursé à toute personne ou pour le compte de toute personne qui engage des frais de conversion d’un navire lui appartenant et décrit au paragraphe b du premier alinéa.
Toutefois, le rapport existant entre le montant remboursé et le montant du dépôt ne doit pas être supérieur au rapport existant entre le coût en capital ou, selon le cas, les frais de conversion du navire et le produit de l’aliénation du navire aliéné et tout dépôt ou toute partie d’un dépôt qui n’a pas été ainsi remboursé avant le mois de juillet 1975 ou qui n’a pas été remboursé conformément à l’article 104R8 doit être affecté au fonds consolidé du revenu.
a. 104R7; D. 1981-80, a. 104R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R7; D. 134-2009, a. 1.