104R3. Lorsqu’un navire appartenant à un contribuable le 1er janvier 1966 ou construit conformément à un contrat de construction conclu par le contribuable avant cette date sans être achevé à cette date fait l’objet d’une aliénation par le contribuable avant 1974, l’article 94 de la Loi et le titre IV du livre III de la partie I de la Loi ne s’appliquent pas au produit de l’aliénation si l’une des conditions suivantes est remplie:a) le contribuable, avant le mois de mai 1974 et dans l’année d’imposition pendant laquelle il a aliéné le navire ou dans les quatre mois qui suivent la fin de cette année, utilise un montant au moins égal au produit de l’aliénation, aux conditions prévues au sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 15 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), soit pour remplacer le navire, soit pour engager des frais de conversion d’un autre navire lui appartenant;
b) le contribuable, aux conditions prévues au sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 15 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dépose, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition dans laquelle il a aliéné le navire, soit un montant au moins égal à l’impôt que, sans le présent paragraphe, il devrait payer en vertu de la partie I de la Loi sur le produit de l’aliénation, soit des sûretés satisfaisantes à cet égard pour garantir que le produit de l’aliénation sera utilisé avant 1975 pour le remplacement du navire.