104R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«conversion» a le sens que lui donne le paragraphe 21 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«frais de conversion» a le sens que lui donne le paragraphe 21 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«navire» désigne un navire tel que défini dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26).
a. 104R1; D. 1981-80, a. 104R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R1; D. 35-96, a. 4; D. 134-2009, a. 1.