1029.8.9.1R5. Lorsqu’au cours d’une année d’imposition qui se termine dans une année civile donnée, une société emploie un particulier qui est un employé déterminé de la société, que la société est associée à une autre société au cours d’une année d’imposition de l’autre société qui se termine dans l’année civile donnée et que le particulier est un employé de l’autre société au cours de cette année d’imposition de l’autre société, le total des montants qui peuvent être inclus, pour le traitement ou le salaire du particulier, dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 1029.8.9.1R1 par la société et par toute autre société qui lui est associée, pour leur année d’imposition respective qui se termine dans l’année civile donnée, ne peut excéder le produit de la multiplication de 2.5 par le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l’année civile donnée.
a. 1029.8.9.1R5; D. 1707-97,a.76; D. 1454-99, a. 46; D. 134-2009, a. 1.