1029.8.21.17R2. Pour l’application de la définition de l’expression «centre de liaison et de transfert admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.17 de la Loi, les centres de liaison et de transfert suivants sont prescrits:a) le Centre de recherche en calcul appliqué (CERCA);
b) le Centre de recherche informatique de Montréal inc.;
c) le Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO);
d) le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO);
e) le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium;
f) le Centre québécois de valorisation des biomasses et des biotechnologies.