I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.5.1R2. Les montants des seuils de réduction de la prime au travail adaptée visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1 de la Loi qui sont applicables pour une année d’imposition donnée correspondent au plus élevé des seuils de réduction qui étaient applicables pour l’année précédente et des montants que le ministre des Finances détermine et qui représentent le revenu de travail à compter duquel une personne cesserait d’avoir droit, pour l’année d’imposition donnée, à une prestation en vertu du Programme de solidarité sociale établi en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), si ce revenu de travail constituait un salaire reçu par cette personne dans l’année d’imposition donnée et si cette prestation était calculée sur une base annuelle, en tenant compte des éléments suivants:
a)  aux fins de déterminer le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée visé au sous-paragraphe i des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1 de la Loi, le montant prévu au troisième alinéa si l’année d’imposition donnée est antérieure à l’année 2012, le montant de la prestation de base accordée dans le cadre du Programme de solidarité sociale à un adulte seul et le montant qui est exclu du revenu de travail en vertu de ce programme;
b)  aux fins de déterminer le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée visé au sous-paragraphe ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1 de la Loi, le montant prévu au quatrième alinéa si l’année d’imposition donnée est antérieure à l’année 2012, le montant de la prestation de base accordée dans le cadre du Programme de solidarité sociale à une famille composée de 2 adultes et le montant qui est exclu du revenu de travail en vertu de ce programme;
c)  le montant qui serait à payer à l’égard du revenu de travail à titre de cotisation d’employé en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), en considérant à cet égard le taux applicable pour un employé qui se présente à un établissement de son employeur situé au Québec, ainsi que le montant de l’impôt fédéral qui serait à payer à l’égard de l’excédent du revenu de travail sur le montant de la première cotisation supplémentaire d’employé à payer sur ce revenu en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, comme si cet impôt était calculé en ne tenant compte que du crédit d’impôt de base, du crédit d’impôt pour conjoint, le cas échéant, du crédit d’impôt pour emploi canadien et du crédit d’impôt pour les cotisations salariales au régime de rentes du Québec, au régime d’assurance parentale et à l’assurance-emploi.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le revenu de travail n’est pas un multiple de 2 $, il doit être rajusté au multiple de 2 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 2 $ supérieur.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence correspond à:
a)  300,96 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2010;
b)  150,48 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2011.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence correspond à:
a)  357,96 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2010;
b)  178,98 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2011.
D. 1176-2010, a. 51; D. 390-2012, a. 74; D. 204-2020, a. 13.
1029.8.116.5.1R2. Les montants des seuils de réduction de la prime au travail adaptée visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1 de la Loi qui sont applicables pour une année d’imposition donnée correspondent au plus élevé des seuils de réduction qui étaient applicables pour l’année précédente et des montants que le ministre des Finances détermine et qui représentent le revenu de travail à compter duquel une personne cesserait d’avoir droit, pour l’année d’imposition donnée, à une prestation en vertu du Programme de solidarité sociale établi en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), si ce revenu de travail constituait un salaire reçu par cette personne dans l’année d’imposition donnée et si cette prestation était calculée sur une base annuelle, en tenant compte des éléments suivants:
a)  aux fins de déterminer le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée visé au sous-paragraphe i des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1 de la Loi, le montant prévu au troisième alinéa si l’année d’imposition donnée est antérieure à l’année 2012, le montant de la prestation de base accordée dans le cadre du Programme de solidarité sociale à un adulte seul et le montant qui est exclu du revenu de travail en vertu de ce programme;
b)  aux fins de déterminer le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée visé au sous-paragraphe ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1 de la Loi, le montant prévu au quatrième alinéa si l’année d’imposition donnée est antérieure à l’année 2012, le montant de la prestation de base accordée dans le cadre du Programme de solidarité sociale à une famille composée de 2 adultes et le montant qui est exclu du revenu de travail en vertu de ce programme;
c)  le montant qui serait à payer à l’égard du revenu de travail à titre de cotisation d’employé en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), en considérant à cet égard le taux applicable pour un employé qui se présente à un établissement de son employeur situé au Québec, ainsi que le montant de l’impôt fédéral qui serait à payer à l’égard du revenu de travail, comme si cet impôt était calculé en ne tenant compte que du crédit d’impôt de base, du crédit d’impôt pour conjoint, le cas échéant, du crédit d’impôt pour emploi canadien et du crédit d’impôt pour les cotisations salariales au régime de rentes du Québec, au régime d’assurance parentale et à l’assurance-emploi.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le revenu de travail n’est pas un multiple de 2 $, il doit être rajusté au multiple de 2 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 2 $ supérieur.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence correspond à:
a)  300,96 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2010;
b)  150,48 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2011.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence correspond à:
a)  357,96 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2010;
b)  178,98 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2011.
D. 1176-2010, a. 51; D. 390-2012, a. 74.