1020R1. Le ministre est autorisé à faire au Gouvernement du Canada ou d’une province des paiements de redressement à l’égard de l’année d’imposition 1972 et des années d’imposition subséquentes.
Le ministre est également autorisé à signer avec le Gouvernement du Canada ou d’une autre province toute convention jugée nécessaire à l’application de l’article 1020 de la Loi.
a. 1020R1; D. 1981-80, a. 1020R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1020R1; D. 134-2009, a. 1.