101R2. Pour l’application de l’article 101 de la Loi, une aide visée ne comprend pas:a) une déduction accordée en vertu de la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D-9) ou de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (chapitre S-34), telles que ces lois se lisaient avant leur abrogation;
b) une provision déduite en vertu des articles 360 et 361 de la Loi;
c) un montant versé en vertu de la Loi stimulant la recherche et le développement scientifiques (L.R.C. 1970, c. I-10) ou un montant versé, avant le 20 décembre 1984, en vertu de la Loi de l’aide au développement industriel régional (S.Q. 1968, c. 27) ou d’un régime équivalant à celui qui est institué par cette dernière loi et considéré comme tel en vertu de celle-ci;
d) un montant reçu à titre de subvention en vertu d’un programme visé à l’article 313.1R1;
e) un montant visé au paragraphe b de l’article 225 de la Loi;
f) un montant visé à l’un des paragraphes g et i de l’article 488R1.