101.8R2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 101.8 de la Loi, les biens suivants sont prescrits:a) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface;
b) un pont;
c) un bien accessoire à un bien visé à l’un des paragraphes a et b.