101.2R1. Pour l’application de l’article 101.2 de la Loi, le montant qu’un assureur sur la vie est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, est égal à l’ensemble de l’amortissement total, déterminé immédiatement après l’année d’imposition 1977 de l’assureur et sans tenir compte de cet article, qui a été accordé à l’assureur à l’égard des biens de cette catégorie et de l’excédent, sur cet amortissement total, de l’amortissement maximal que l’assureur aurait eu droit de demander à l’égard de ces biens pour ses années d’imposition se terminant après 1968 et avant 1978.
a. 101.2R1; D. 1981-80, a. 101.2R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 101.2R1; D. 134-2009, a. 1.