101.1R1. Pour l’application de l’article 101.1 de la Loi, le montant qu’un assureur est réputé avoir déduit à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977 est celui qui est réputé avoir été déduit à ce titre en vertu du paragraphe 22 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 101.1R1; D. 1981-80, a. 101.1R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 101.1R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.