1015R39. Un employeur qui cesse de déduire ou de retenir un montant qu’il déduisait ou retenait auparavant en vertu de l’article 1015 de la Loi, doit produire le formulaire prescrit au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel il a pour la dernière fois payé au ministre un tel montant.
a. 1015R16; D. 1981-80, a. 1015R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R16; D. 838-88, a. 4; D. 223-90, a. 2; D. 473-95, a. 35; D. 134-2009, a. 1.