b) si la retenue mensuelle moyenne de l’employeur pour l’année civile qui précède l’année civile donnée est de 25 000 $ ou plus mais inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix: i. à l’égard d’une rémunération qu’il verse, au cours d’un mois de l’année civile donnée, avant le seizième jour de ce mois, au plus tard le vingt-cinquième jour de ce mois;
ii. à l’égard d’une rémunération qu’il verse, au cours d’un mois donné de l’année civile donnée, après le quinzième jour de ce mois, au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois donné.