1015R32. Sous réserve des articles 1015R34 et 1015R35, lorsque la retenue mensuelle moyenne d’un employeur pour la deuxième année civile qui précède une année civile donnée est de 25 000 $ ou plus mais inférieure à 100 000 $, l’employeur doit payer au ministre tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi:a) à l’égard d’une rémunération qu’il verse, au cours d’un mois de l’année civile donnée, avant le seizième jour de ce mois, au plus tard le vingt-cinquième jour de ce mois;
b) à l’égard d’une rémunération qu’il verse, au cours d’un mois donné de l’année civile donnée, après le quinzième jour de ce mois, au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois donné.