1015R31. Sous réserve des articles 1015R32 à 1015R35, un employeur doit payer au ministre tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi, à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours d’un mois, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
a. 1015R14.1; D. 838-88, a. 3; D. 223-90, a. 1; D. 473-95, a. 29; D. 1155-2004, a. 55; D. 134-2009, a. 1.