1015R26. Aucun montant ne doit être déduit d’un paiement effectué par une personne, à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée pendant la durée de la vie d’un particulier visé à l’alinéa a de la définition de l’expression «rentier» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, si, au moment du paiement, le particulier présente à cette personne, au moyen du formulaire prescrit, une attestation certifiant que, à la fois:a) le particulier ou son conjoint satisfait à l’une des conditions suivantes au moment de l’attestation:i. il est un élève à plein temps à un programme de formation admissible;
ii. il est un élève à temps partiel et a droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi;
iii. il a reçu un avis écrit indiquant qu’il a le droit, conditionnel ou non, de s’inscrire avant le mois de mars de l’année suivant l’attestation, à titre soit:1° d’élève à plein temps à un programme de formation admissible;
2° d’élève à temps partiel à un programme de formation admissible, lorsque le particulier ou son conjoint a droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi;
b) il réside au Canada;
c) l’ensemble du paiement et des autres paiements semblables qu’il a reçus pour l’année et au plus tard à ce moment n’excède pas 10 000 $;
d) l’ensemble des paiements qu’il a reçus au plus tard à ce moment n’excède pas 20 000 $ tout au long de la période au cours de laquelle il participe au Régime d’encouragement à l’éducation permanente.
Pour l’application du premier alinéa, un programme de formation admissible désigne un programme de formation admissible au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 146.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
a. 1015R12.2; D. 1470-2002, a. 77; D. 134-2009, a. 1.